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Question-réponse
Vérifié le 27/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En principe, le juge doit prendre en compte l'avis émis par la personne à protéger qui désigne, curateur ou tuteur, la personne de son choix (époux, partenaire de <a href="https://www.bussang.fr/vos-demarches/etat-civil/?xml=R45368">Pacs</a>, parent, etc.). Le juge nomme la personne choisie par le majeur à protéger si les 3 conditions suivantes sont réunies :
À noter
Si le juge ne nomme pas la personne désignée par la personne à protéger, il doit préciser ce qui interdit cette nomination.
Si ces conditions ne sont pas réunies, ou en l'absence de désignation par la personne à protéger d'un curateur ou d'un tuteur, le juge privilégie en premier lieu la nomination des personnes suivantes :
Si la vie commune a cessé ou qu'une autre cause empêche de confier la mesure à cette personne (par exemple, la violence), l'époux ou le partenaire ne pourra pas devenir curateur ou tuteur.
En l'absence de conjoint, le juge désigne un parent, un <a href="https://www.bussang.fr/vos-demarches/etat-civil/?xml=R12901">allié</a> ou une personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche).
Le juge peut répartir la charge entre une personne chargée de la protection de la personne et une autre chargée de la gestion patrimoniale. Il peut également confier la gestion de certains biens à un curateur ou tuteur adjoint.
Ces personnes désignées sont indépendantes et ne sont pas responsables l'une envers l'autre, sauf décision contraire du juge,
Lorsque aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le mandataire judiciaire doit être inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet du département.
À savoir
le juge peut associer des proches et des professionnels pour assurer la protection du majeur.
Code civil : articles 446 à 453
Désignation du curateur ou tuteur
Code pénal : articles 131-19 à 131-36
Impossibilité d'être tuteur ou curateur en cas d'interdiction des droits civiques (article 131-26)
Incompatibilité à exercer la charge du tuteur ou curateur
Protection juridique (tutelle, curatelle...)
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