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Question-réponse
Vérifié le 04/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le suivi individuel renforcé concerne les salariés exposés à des risques particuliers (amiante, plomb, etc.). Il concerne également les salariés affectés à un poste soumis à un examen d'aptitude spécifique (conduite de certains équipements de travail, habilitations électriques, etc.). Une visite médicale est réalisée par le médecin du travail avant l'embauche et est renouvelée au moins tous les 4 ans. Une visite intermédiaire est réalisée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après.
Le suivi individuel renforcé concerne les salariés exposés à des risques particuliers pour leur santé.
Il est composé :
Ces examens médicaux permettent notamment de :
Le suivi individuel renforcé est mis en place dans les entreprises privées, les <a href="https://www.bussang.fr/vos-demarches/etat-civil/?xml=R46468">Épic</a> et les <a href="https://www.bussang.fr/vos-demarches/etat-civil/?xml=R46469">Epa</a> employant du personnel de droit privé. Il concerne les salariés notamment exposés aux situations suivantes.
Salariés affectés à des postes soumis à un<span class="miseenevidence"> examen d'aptitude spécifique</span>, et en particulier :
Les salariés pour lesquels l'employeur estime, au regard de <span class="miseenevidence">l'évaluation des risques</span>, qu'un suivi individuel renforcé est <span class="miseenevidence">nécessaire.</span>
Après avis du médecin du travail et du <a href="https://www.bussang.fr/vos-demarches/etat-civil/?xml=R51167">CSE</a>, l'employeur peut compléter la liste des postes présentant des risques particuliers. Cette liste doit être motivée par écrit et transmise au service de santé au travail.
Sous certaines conditions, le salarié nouvellement recruté peut être <span class="miseenevidence"> dispensé</span> du suivi individuel renforcé.
Lorsque le salarié a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les 2 ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise.
Toutefois, il faut que les 3 conditions suivantes soient réunies :
Attention :
il existe des conditions particulières pour les<a href="https://www.bussang.fr/vos-demarches/etat-civil/?xml=F34084"> salariés saisonniers</a>.
Le médecin du travail constate que le salarié est :
Il délivre un avis d'aptitude ou d'inaptitude qui est transmis au travailleur et à l'employeur. L'avis est annexé au dossier médical en santé au travail du salarié.
S'il le juge nécessaire, le médecin du travail peut proposer à l'employeur des mesures individuelles telles qu'une mutation ou une transformation de poste.
L'employeur doit prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, en faire connaître ses motifs.
Le temps consacré pour les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est :
Le temps de transport et les frais sont pris en charge par l'employeur.
L'examen médical est renouvelé dans les conditions suivantes :
Code du travail : article R4624-22
Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs
Code du travail : article R4624-23
Définition des postes à risque
Code du travail : articles R4624-24 à R4624-27
Examen médical d'aptitude à l'embauche
Code du travail : article R4624-28
Périodicité du suivi individuel renforcé
Code du travail : article R4624-34
Visites à la demande de l'employeur ou du travailleur
Code du travail : articles R4625-12 à R4625-14
Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
Code du travail : article R4323-56
Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges
Code du travail : article R4153-40
Autorisation de dérogation pour les jeunes en formation professionnelle
Code du travail : article R4544-10
Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage
Code du travail : article R4624-21
Adaptation du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs
Code du travail : article R4541-9
Mesures et moyens de prévention
Code du travail : article R4412-60
Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
Code du travail : article R4412-160
Plomb et ses composés
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